Procédures
Le 30 avril 2021, une demande a été déposée devant la chambre commercial de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à l’égard de Bridging Finance inc., Bridging Income Fund LP, Bridging Mid-Market Debt Fund LP, SB Fund GP Inc., Bridging Finance GP inc., Bridging Income RSP Fund, Bridging Mid-Market Debt RSP Fund, Bridging Private Debt Institutional LP, Bridging Real Estate Lending Fund LP, Bridging SMA 1 LP, Bridging Infrastructure Fund LP, Bridging MJ GP inc., Bridging Indigenous Impact Fund, and Bridging Fern Alternative Credit Fund (collectivement, « Bridging Finance ») conformément à l’article 129 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), L.R.O. 1990, ch. S. 5, tel que modifié.
L’honorable juge Hainey a accordé une ordonnance et nommé PricewaterhouseCoopers Inc., LIT (« PwC ») séquestre et gestionnaire (le « Séquestre »), sans garantie, de tous les actifs, entreprises et propriétés de Bridging Finance. De plus amples informations sur les activités du séquestre peuvent être trouvées dans ses rapports (en anglais uniquement) publiés ici.
Voir les documents (en anglais uniquement) mis à la disposition du public par PwC, sur leur site web relatif à Bridging Finance ici.
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Le 7 juillet 2022, le Séquestre a déposé une demande intitulée « Claims and Unitholdings Identification Order » (la «Demande »), laquelle a été présentée à l’honorable Geoffrey B. Morawetz, juge en chef de la Cour Supérieure de l’Ontario, le 19 juillet 2022 à 9 :00.
La Demande visait à établir un processus pour (1) le dépôt des preuves de réclamation et (2) confirmer la détention des parts. Vous pouvez consulter la Demande (en anglais seulement) ici.
Le 26 juillet, l’ordonnance accueillant la Demande a été communiquée aux parties, laquelle est datée rétroactivement au 19 juillet 2022. Vous pouvez consulter l’ordonnance (en anglais seulement) ici.
Il s’agit d’un processus entièrement mis de l’avant et géré par le Séquestre. Woods, en tant que Représentant québécois, ne représente pas les porteurs de parts situés au Québec pour les fins de ce processus.
Nous portons à votre attention que les réclamations potentielles pour fausses déclarations et les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés sont exclues du processus pour le dépôt de preuve de réclamation.
Qui plus est, conformément au processus pour confirmer la détention des parts, le Séquestre va envoyer à chacun des détenteurs de parts une correspondance par la poste concernant votre détention de part. Vous n’avez pas besoin de prendre quelconque action, à moins que vous jugiez que l’information détenue par le Séquestre est erronée et/ou incomplète. Dans ce cas, vous devez répondre dans le délai prévu en transmettant le formulaire intitulé « Amendement Request » (la « Demande de modification ») afin de corriger l’information. Sans quoi, l’information concernant votre détention de parts, telle qu’énoncée dans la correspondance du Séquestre, sera considéré comme étant conforme à votre détention de parts et confirmé par vous.
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Le 6 octobre 2022, le juge Morawetz a présidé une audience de gestion de l’instance au cours de laquelle il a fixé l’audience de la requête sur la question de la priorité de certains des détenteurs de parts aux 16 et 17 novembre 2002 et a approuvé l’échéancier suivant pour l’échange de la documentation:
Livrable | Échéancier | Documents |
Requête du Séquestre | 12 octobre 2022 | Requête disponible ici (en anglais seulement). |
Mémoire du Séquestre et du Représentant général des détenteurs de part | 21 octobre 2022 | Mémoire du Séquestre disponible ici (en anglais seulement). Mémoire du Représentant général disponible ici (en anglais seulement). |
Mémoire des Représentants québécois, des Représentants pancanadiens pour les fausses déclarations et les Représentants pancanadiens pour le rachat de parts non-exécutées | 3 novembre 2022 | Mémoire des Représentants québécois est disponible ici (en anglais seulement) Mémoire des Représentants pancanadiens pour les fausses déclarations est disponible ici (en anglais seulement) Mémoire des Représentants pancanadiens pour le rachat de parts non-exécutées est disponible ici (en anglais seulement) |
Réplique du Séquestre et du Représentant général des détenteurs de part | 9 novembre 2022 | La Réponse du Séquestre est disponible ici (en anglais seulement). La Réponse du Représentant général est disponible ici (en anglais seulement). |
La Cour a également approuvé, à la demande des parties, une modification aux termes de l’Ordonnance de nomination des représentants afin de clarifier la portée de leur mandat et une modification aux termes de l’Ordonnance de suspension de la prescription pour clarifier sa portée. L’Ordonnance de nomination des représentants amendée est disponible ici (en anglais seulement). L’Ordonnance de suspension de la prescription modifiée est disponible ici (en anglais seulement).
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Le 12 avril 2023, le juge en Chef Morawetz a rendu sa décision sur la requête visant à déterminer l’existence d’une priorité pour certains des détenteurs de parts entendue les 16 et 17 novembre 2022 (la « Décision », disponible ici en anglais seulement).
La question était de savoir si les réclamations potentielles pour fausses déclarations et les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés détenaient une priorité sur les réclamations des porteurs de parts qui n’ont pas de telles réclamations.
En ce qui concerne les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés des porteurs de parts résidant au Québec, la Cour a estimé qu’aucune priorité n’existait car les demandes de rachat n’avaient pas été complétées au moment de l’Ordonnance de nomination du Séquestre (30 avril 2021). La Cour a estimé que les documents contractuels applicables ne prévoient aucune circonstance dans laquelle le gestionnaire est tenu d’accepter une demande de rachat – c’est donc dire qu’il conserve son pouvoir discrétionnaire jusqu’à ce que la demande soit acceptée.
En ce qui concerne les porteurs de parts résidant au Québec détenant une réclamation potentielle pour fausses déclarations, la Cour a jugé qu’il existait une priorité par rapport aux porteurs de parts n’ayant pas de réclamation similaire. La Cour a estimé que les demandeurs ayant fait l’objet de fausses déclarations disposent d’un recours statutaire et, dans certaines provinces d’un droit contractuel, qui n’est pas discrétionnaire. La nature de ce recours crée une priorité de facto. Le montant de la réclamation des demandeurs équivaut à leur investissement moins les montants distribués et reçus.
Les réclamations individuelles seront traitées dans le cadre d’une procédure de réclamations gérée par le Séquestre. Une mise à jour suivra dès que de plus amples informations seront disponibles.
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Le 11 mai 2023, la décision du juge en Chef Morawetz a été portée en appel par le Représentant général des détenteurs de part, les Représentants pancanadiens pour le rachat de parts non-exécutées et nous-mêmes.
Le Représentant général des détenteurs de part porte notamment en appel la conclusion voulant que les porteurs de parts résidant au Québec détenant une réclamation potentielle pour fausses déclarations bénéficient d’une priorité par rapport aux porteurs de parts n’ayant pas de telle réclamation. Leur Avis d’appel est disponible ici (en anglais seulement).
Les Représentants pancanadiens pour le rachat de parts non-exécutées portent en appel la conclusion voulant que les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés des détenteurs de part résidants à l’extérieur du Québec ne bénéficient pas d’une priorité par rapport aux porteurs de parts n’ayant pas de telle réclamation. Leur Avis d’appel est disponible ici (en anglais seulement).
À titre de Représentants québécois, nous avons porté en appel la conclusion voulant que voulant que les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés des détenteurs de part résidants au Québec ne bénéficient pas d’une priorité par rapport aux porteurs de parts n’ayant pas de telle réclamation. Notre Avis d’appel est disponible ici (en anglais seulement).
À la demande des parties, la Cour d’appel a désigné l’Honorable Michal Fairburn, Juge en Chef Adjointe, à titre de juge coordonnatrice des appels. Une première conférence de gestion est prévue pour le 1er juin.
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Les appels ont été entendus le 18 octobre 2023 et la Cour d’appel de l’Ontario a pris la question en délibéré. Lorsque la décision sera rendue, elle sera communiquée sur notre site.
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Le 17 novembre 2023, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision sur les questions soulevées par les appels logés à l’égard de la décision rendue par le Juge en chef Cour supérieure de l’Ontario le 12 avril 2023 (la « Décision » disponible ici).
Vous vous souviendriez que la question était de savoir si les réclamations potentielles pour fausses déclarations et les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés détenaient une priorité sur les réclamations des porteurs de parts qui n’ont pas de telles réclamations.
En première instance, le juge en chef Morawetz, a estimé qu’aucune priorité n’existait pour les réclamations potentielles pour rachat de parts non-exécutés des porteurs de parts résidant au Québec, car les demandes de rachat n’avaient pas été complétées au moment de l’Ordonnance de nomination du Séquestre (30 avril 2021). Le juge a estimé que les documents contractuels applicables ne prévoient aucune circonstance dans laquelle le gestionnaire est tenu d’accepter une demande de rachat – c’est donc dire qu’il conserve son pouvoir discrétionnaire jusqu’à ce que la demande soit acceptée. Cette conclusion a été maintenue en appel pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les porteurs de parts résidant au Québec détenant une réclamation potentielle pour fausses déclarations, en première instance, le juge en chef Morawetz a jugé qu’il existait une priorité par rapport aux porteurs de parts n’ayant pas de réclamation similaire. Le juge a estimé que les demandeurs ayant fait l’objet de fausses déclarations disposent d’un recours statutaire et, dans certaines provinces d’un droit contractuel, qui n’est pas discrétionnaire. La nature de ce recours crée une priorité de facto. Cette conclusion a été renversée par la Cour d’appel pour qui la nature d’un recours ne peut, à elle seule, créer une priorité. Puisqu’aucune priorité n’est conférée par la loi, les porteurs de parts résidant au Québec détenant une réclamation potentielle pour fausses déclarations ne bénéficient d’aucune priorité sur les autres détenteurs de part.
Le but de cette communication est de solliciter vos commentaires quant à l’opportunité de porter en appel la Décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario. Notons que l’appel de la Décision à la Cour suprême requiert une autorisation. Nous évaluons que les chances de succès pour (1) d’obtenir l’autorisation requise et (2) avoir gain de cause au mérite sont faibles. En sus du constat concernant les faibles chances de succès d’un appel, les démarches devant la Cour suprême vont nécessairement retarder toute distribution future des actifs. En effet, le Séquestre nous avise que le dépôt de toute procédure à la Cour suprême limitera leur capacité d’effectuer une distribution intérimaire en 2024.
Dans les circonstances, nous vous invitons à communiquer avec Émilie St-Pierre, avant le 22 décembre 2023, pour discuter de ce qui précède et nous transmettre vos commentaires quant à l’opportunité de porter en la Décision devant la Cour suprême.
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Ayant déterminé qu’un appel à la Cour suprême n’est pas opportun, notre mandat de représenter de façon indépendante les intérêts des porteurs de parts résidents au Québec dans le cadre de la Demande a pris fin. Par conséquent, nous avons demandé à être libérés de notre mandat, ce qui a été accordé par le juge Osborne le 8 janvier 2024 (ordonnance disponible ici).
Pour toute question ou préoccupation concernant la procédure de mise sous séquestre, veuillez contacter Bennett Jones LLP, qui est le représentant de tous les porteurs de parts, à l’adresse bridginginfo@bennettjones.com.